Les piscines?
Rappel de la réglementation pour la mise en place d'une piscine pour un particulier, et les dispositifs de prévention et de sécurité pour les risques de noyades.
La PROCEDURE de DECLARATION :
La jurisprudence apprécie au cas par cas la soumission ou non d'une piscine au régime du permis de construire, selon 3 critères :
- les dimensions de la construction,
- les matériaux utilisés,
- le caractère de durabilité de l'ouvrage.
Les piscines couvertes :
Ces structures sont soumises à permis de construire dés que leur SHOB (Surface Hors d'Oeuvre Brute) est supérieure à 20 m² (art. L 421-1). En deçà, elles font l'objet d'une déclaration de travaux (art. R 422-2m). Lorsque la construction présente un caractère non permanent, destinée à être démontée et réinstallée, le permis précise la période de l'année pendant laquelle la construction doit être démontée (art. L 421-1 al.5)
Les piscines non couvertes :
Elles sont soumises à déclaration, quelles que soient leurs dimensions et la mature des matériaux utilisés (art. R422-2 k).
Cas particuliers des piscines non couvertes temporaires :
Les piscines hors sol étant des constructions légères et démontables, ne sont pas soumises à déclaration, si la surface du bassin est inférieure à 20 m², d'une hauteur de parois inférieur à 1 m et dont la distance minimum avec les limites de propriété est de 3 m.
La déclaration doit être faite à la mairie de la commune d'implantation et bien sûr, avant le commencement des travaux.
La SECURITE :
Afin de renforcer la prévention des risques de noyades, la nouvelle réglementation prévoit des dispositifs de sécurités normalisés prévus par la Loi n° 2003-9 du 03 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif, doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé. Le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu (art. L 128-1 du code de la construction et de l'habitation).
Les propriétaires de piscines, enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif, installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
En cas de location saisonnière d'une habitation ayant une piscine, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004 (art. L 128-2 du code de la construction et de l'habitation).
Le non respect de ces dispositions est puni de 45 000 € d'amendes.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces infractions, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 13-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (art. L 152-12 du code de la construction et de l'habitation).
Toutefois la vigilance, vis à vis d'un enfant à proximité d'un bassin et dans ses alentours, reste la première des sécurités à observer.
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